L’Oréal réalise avec succès une émission obligataire inaugurale sur le marché américain pour un montant d’un milliard de dollars
L’Oréal a procédé hier avec succès à sa première émission obligataire sur le marché américain, d’un montant nominal total de 1 milliard de dollars à 10 ans, assortie d’un coupon de 5.00% par an.
Les obligations sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's.
Le produit net des obligations sera utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise. Cette transaction vient renforcer le profil de liquidité du Groupe.
À propos de L’Oréal
Depuis 115 ans, L’Oréal, premier acteur mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et engagée dans le développement durable social et environnemental. Avec un vaste portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à chaque personne dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.
Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, grande distribution, grands magasins, pharmacies, parfumeries, salons de coiffure, boutiques de marque et travel retail), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 43,48 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche et à l’Innovation de plus de 4 000 scientifiques et 8 000 professionnels du numérique pour inventer le futur de la beauté et devenir un acteur majeur de la Beauty Tech.
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Ces documents ne peuvent être distribués, diffusés ou publiés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Ces documents et les informations qu’ils contiennent ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions.
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Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, une incitation ou une sollicitation à investir.
Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »).
Le présent document est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (ii) qui sont des investment professionals (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissement) au sens de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé, l’ « Ordonnance ») ; (iii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ; ou (iv) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme « Personnes Habilitées »). Le présent document est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des Personnes Habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent document est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.
Le présent document ne peut être diffusé à un investisseur de détail (retail investor) dans l’Espace Économique Européen. Pour les besoins de la présente disposition, un investisseur de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID II ») ; (ii) un client au sens de la Directive 2016/97/EU, à condition que ce client n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou (iii) un investisseur qui n'est pas un investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus.
Le présent document ne peut être diffusé à un investisseur de détail (retail investor) au Royaume-Uni. Pour les besoins de la présente disposition, l’expression investisseur de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail tel que défini au paragraphe (8) de l’article 2(1) du Règlement Délégué 2017/565/EU tel qu’il fait partie du droit anglais en vertu de l’Acte de Retrait Européen de 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) ; ou (ii) un client au sens du Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA »), ou tout autre loi et règlementation pris en vertu du FSMA afin de transposer la Directive Distribution d’Assurance, à condition que ce client n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au paragraphe (8) de l’article 2(1) du Règlement Délégué 2017/565/EU tel qu’il fait partie du droit anglais en vertu de l’Acte de Retrait Européen de 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) ; ou (iii) un investisseur qui n'est pas un investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus tel qu’il fait partie du droit anglais en vertu de l’Acte de Retrait Européen de 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018).
Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des Titres ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen n’a été préparé et en conséquence offrir ou vendre les Titres ou les mettre à disposition de tout investisseur de détail dans l’Espace Economique Européen pourrait être interdit conformément au Règlement PRIIPs. De plus, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le Règlement PRIIPs tel qu’il fait partie du droit anglais en vertu de l’Acte de Retrait Européen de 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (le « Règlement PRIIPs UK ») pour l’offre ou la vente des Titres ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail au Royaume Uni n’a été préparé et en conséquence offrir ou vendre les Titres ou les mettre à disposition de tout investisseur de détail au Royaume Uni pourrait être interdit conformément au Règlement PRIIPS UK.
Gouvernance des produits
MIFID II – GOUVERNANCE DES PRODUITS / MARCHE CIBLE IDENTIFIE (INVESTISSEURS
PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES UNIQUEMENT) – Pour les besoins exclusifs du processus d'approbation du produit de chaque producteur, l'évaluation du marché cible des Titres, a mené à la conclusion que (i) le marché cible pour les Titres est composé de contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, tels que définis par MiFID II et (ii) tous les canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Titres (un « distributeur ») doit prendre en considération l’évaluation du marché cible des producteurs. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible des producteurs) et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
UK MIFIR – GOUVERNANCE DES PRODUITS / INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET ECPS MARCHÉ CIBLE UNIQUEMENT - Pour les besoins exclusifs du processus d'approbation des produits de chaque producteur, l'évaluation du marché cible des Titres, a mené à la conclusion que (i) le marché cible pour les Titres est composé de contreparties éligibles uniquement, telles que définies dans le Handbook Conduct of Business Sourcebook de la FCA (« COBS »), et de clients professionnels, tels que définis dans le Règlement (UE) n° 600/2014, faisant partie du droit national britannique en vertu de l’Acte de Retrait Européen de 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (« UK MiFIR ») ; et (ii) tous les canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles et à des clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Titres (un « distributeur ») doit prendre en considération l'évaluation du marché cible des producteurs ; cependant, un distributeur soumis au Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook de la FCA (les « Règles de Gouvernance des Produits UK MiFIR ») est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible des producteurs) et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
Le présent document n’est adressé en France qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité avec les articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier.
La publication, distribution ou diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.